Article 82 bis
Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 19651. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
Article 82 ter
Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 19651. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.
Article 82 quater
Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 19651. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
Article 82 quinquies
Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
Cet engagement est cautionné.
Article 82 sexies
Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.