Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.

        Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

      • Article 191

        Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 2022

        1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

        2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

      • Article 192

        Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 2022

        1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

        2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

        3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

      • Article 193

        Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

        Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

      • Article 194

        Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

        Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.

      • Article 195

        Version en vigueur du 31/12/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1978 au 01 janvier 2022

        Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 31 décembre 1978

        Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

    • Article 196 bis

      Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964

      1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.

      Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.

      2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

    • Article 196 ter

      Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964

      1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

      Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.

      2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.