Article R*412-11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que conformément aux dispositions régissant l'exercice des droits d'usage en forêt soumise au régime forestier.
Toutefois, pour l'application de l'article R. 138-1, le propriétaire est dispensé d'établir le distinction entre les bestiaux réservés à son usage et ceux dont il fait commerce.
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Article R*412-12
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur de l'agriculture et de la forêt, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
Article R*412-13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Article R*412-14
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.
Article R*412-15
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 ;
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 sans avoir avisé le directeur de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition du celui-ci.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.
Article R*412-16
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Sous réserve de l'application des lois et règlements, la direction de l'agriculture et de la forêt peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 411-1, et notamment de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de Mayotte.