Article R221-35
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30.
Article R221-36
Version en vigueur du 22/09/1979 au 25/09/1998Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 25 septembre 1998
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par un collège départemental :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet fait afficher à la mairie de chaque commune du département un avis annonçant la révision des listes électorales et invite le maire à constituer sous quinze jours la commission prévue à l'article R. 221-8 ;
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt cinq jours de l'affichage de cet avis préfectoral ;
c) Les opérations prévues aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 221-11 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage ;
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
Article R221-32
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Article R221-33
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre.
Article R221-34
Version en vigueur du 12/02/1987 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1987 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.