Article R532-24
Version en vigueur du 01/02/1987 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 février 1987 au 14 juillet 2006
Création Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.