Article R*248-22
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3.
Article R*248-23
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment :
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
- sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
- sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer.
Article R*248-24
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation.
Article R*248-25
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes.
Article R*248-26
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs.
Article R*248-27
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
Article R*248-28
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26.