Article R*248-16
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement.
Article R*248-17
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme.
Article R*248-18
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
Article R*248-19
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité.
Article R*248-20
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
Article R*248-21
Version en vigueur du 12/02/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 12 février 1988 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun.