Article R221-67
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux.
Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.
Article R221-68
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
La commission nationale se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président.
Article R221-69
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
La commission nationale est convoquée par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidée par son doyen d'âge, elle élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé.
Article R221-70
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture :
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.
Article R221-71
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres de la commission.
Article R221-72
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Les délibérations de la commission nationale ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage.
Article R221-73
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par la commission nationale chaque fois qu'il le demande.
Article R221-74
Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement de la commission nationale. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein de la commission nationale.