Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R122-13

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    Abrogé par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 13 (V) JORF 28 décembre 1997

    Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office.

  • Article R122-14

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.

  • Article R122-15

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 14 () JORF 28 décembre 1997

    Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :

    - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

    - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

    - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

  • Article R122-16

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts.

  • Article R122-17

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional.

    Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts, dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office, sont cotés et paraphés par l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts.

    Les agents assermentés inscrivent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.

  • Article R122-18

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article R122-19

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Abrogé par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003

    Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.

  • Article R122-20

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.

  • Article R122-21

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Abrogé par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003

    Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.

  • Article R122-22

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.

    Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.

  • Article R122-23

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.

  • Article R122-24

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés font usage, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :

    - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;

    - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.