Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R521-2

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 24 mai 2006

    L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :

    1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ;

    2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ;

    3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;

    4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;

    5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;

    6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.

  • Article R521-3

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 24 mai 2006

    Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à :

    1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;

    2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).

  • Article R521-4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 14 juillet 2006

    L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.