Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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    • Article R224-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/12/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 décembre 2006

      Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.

      Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

      Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

    • Article R224-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

      Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.

      En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

    • Article R224-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des bois particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.

      L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la sous-préfecture où les parties peuvent en réclamer des expéditions.

      • Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.

      • Article R224-5

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.

      • Article R224-6

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.

        La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du chef de secteur de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils adressent leurs procès-verbaux affirmés au chef de secteur.

      • Article R224-7

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        La régie comprend :

        1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

        2° Le récolement des coupes ;

        3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

        4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

        La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.

      • Article R224-8

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration.

        Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct.

      • Article R224-9

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

        La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

        Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

      • Article R224-10

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous-section.

        Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.

        Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.

        Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.

      • Article R224-11

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier l'aménagement, après avis de l'ingénieur de l'Office national des forêts.

        Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.

      • Article R224-12

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

        Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 223-2.

      • Article R224-13

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.

      • Article R224-14

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/10/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 octobre 2003

        Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

        Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.

      • Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.

        Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.

      • Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.

        Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.

        Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.

        A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.

      • Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.

        Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.

        La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.

        Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.

        L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.