Code forestier

Version en vigueur au 13/12/2003Version en vigueur au 13 décembre 2003

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :

    1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;

    2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.

    Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.

  • Article R*223-2

    Version en vigueur du 13/04/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 13 avril 1988 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret 88-348 1988-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1988

    L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.

  • Article R223-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

    La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;

    2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

    3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.

  • Article R*223-4

    Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

    Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.