Code forestier

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 03/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 03 octobre 2003

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :

    1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;

    2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.

    Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.

  • Article R*223-2

    Version en vigueur du 13/04/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 13 avril 1988 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret 88-348 1988-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1988

    L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.

  • Article R223-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

    La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;

    2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

    3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.

  • Article R*223-4

    Version en vigueur du 13/04/1988 au 03/10/2003Version en vigueur du 13 avril 1988 au 03 octobre 2003

    Modifié par Décret 88-348 1988-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1988

    Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5.