Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R136-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.