Article R*135-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R*135-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R*135-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R135-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R135-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
Article R135-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
Article R135-10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/11/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R*135-11
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 4 () JORF 25 novembre 2005
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.