Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article L146-1

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 24/02/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

    Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

    Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

  • Article L146-2

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
    Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

    Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.

  • Article L146-3

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
    Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

    Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.