Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article L412-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 24 février 2005

    Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.

  • Article L412-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

    Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

  • Article L412-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

    Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.

    Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.

    En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.