Article L341-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Article L341-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Article L341-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis, dans la circonscription où ils sont territorialement compétents, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
Article L341-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
Article L341-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.