Article L323-1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
- par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
- par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ;
- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;
- par les agents commissionnés des parcs nationaux ;
- par les gardes champêtres.
Article L323-2
Version en vigueur du 11/07/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 19 mai 2011
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.