Article L312-1
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 46 () JORF 5 décembre 1985
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.