Code forestier

Version en vigueur au 01/01/1990Version en vigueur au 01 janvier 1990

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  • Article L312-1

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 46 () JORF 5 décembre 1985

    Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.