Code forestier

Version en vigueur au 21/04/1990Version en vigueur au 21 avril 1990

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  • Article L245-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

    Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural.

    Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.