Article L221-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
- le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;
- la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;
- l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3.
Article L221-2
Version en vigueur du 09/07/1980 au 11/11/2009Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 11 novembre 2009
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
Article L221-3
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 18 () JORF 5 décembre 1985
Les administrateurs des centres régionaux sont élus :
1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ;
2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
Les administrateurs des centres régionaux doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation.
Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1.
Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale.
Article L221-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.
Article L221-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/11/2009Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 novembre 2009
Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.
Article L221-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière.
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Article L221-7
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/11/2009Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 novembre 2009
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 19 () JORF 5 décembre 1985
Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.
Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
Article L221-8
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux.