Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

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  • Article 1122-3

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

    Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
    Créé par Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986

    L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

  • Article 1122-4

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

    Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
    Créé par Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986

    Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille.

  • Article 1122-5

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986

    Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.

  • Article 1122-6

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 13 () JORF 31 juillet 1987

    Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.

  • Article 1122-7

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 30/06/1998Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 30 juin 1998

    Abrogé par Loi 97-1051 1997-11-18 art. 55 VIII JORF 19 novembre 1997 en vigueur le 30 juin 1998
    Créé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 42 () JORF 31 décembre 1988

    Il est créé, au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du présent code, un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par décret.

  • Article 1122-8

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 79 () JORF 25 janvier 1990

    Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

    Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

  • Article 1122-9

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 31 () JORF 10 juillet 1999

    Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.