Livre VII : Dispositions sociales (Articles 983 à 1263-9)
Titre II : Mutualité sociale agricole (Articles 1001 à 1143-8)
- Article 1001
- Article 1002
- Article 1002-1
- Article 1002-2
- Article 1002-3
- Article 1002-3-1
- Article 1002-4
- Article 1003
- Article 1003-1
- Article 1003-2
- Article 1003-3
- Article 1003-4
- Article 1003-5
- Article 1003-6
- Article 1003-7
- Article 1003-7-1
- Article 1003-8
- Article 1003-8-1
- Article 1003-9
- Article 1003-10
- ABROGÉ Article 1003-11
- Article 1003-12
Article 1106-6
Version en vigueur du 01/01/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret.
Article 1106-6-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
Article 1106-6-2
Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 77 () JORF 25 janvier 1990Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1106-6-3
Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1999Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes visées du 1° au 5° du I de l'article 1106-1 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1106-7
Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 28 () JORF 10 juillet 1984Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ;
2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1.
Article 1106-8
Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 42 () JORF 2 février 1995Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.
Article 1106-8
Version en vigueur du 27/01/1961 au 30/12/1976Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 30 décembre 1976
Abrogé par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 78 III JORF 30 décembre 1976
(texte abrogé).