Article 1263-1
Version en vigueur du 01/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis aux législations sociales agricoles françaises, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces législations, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article 1263-2
Version en vigueur du 01/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article 1263-3
Version en vigueur du 01/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article 1263-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 162-9 et L. 162-11, L. 162-12, L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-16 et D. 162-1, L. 162-17 et R. 162-19, L. 162-36, L. 162-20, L. 162-22, L. 162-23, L. 162-24, R. 162-24 et R. 162-25, L. 162-25, L. 432-2 à L. 432-5, L. 432-7 à L. 432-10, R. 432-1, R. 432-2 et R. 432-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.