Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

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  • Article 983

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

    Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 984

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

    Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.

  • Article 985

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

    Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.