Article 983
Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 984
Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Créé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Article 985
Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.