Article 700
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 701
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 702
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 703
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 704
Version en vigueur du 11/08/1965 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 août 1965 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.
En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
Article 705
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 706
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 707
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 708
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 709
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/08/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 août 1965
(texte abrogé).
Article 710
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.
Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.