Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

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  • Article 272

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/10/1980Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 octobre 1980

    (texte abrogé).

  • Article 272

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

    Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.

    Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.

  • Article 273

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

    Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
    Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

    Les équarrisseurs autorisés peuvent en outre être soumis aux mesures édictées par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie, en vue du traitement de toutes les matières d'origine animale introduites dans leurs établissements.

  • Article 274

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

    Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
    Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1976

    Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage.

    Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.

    Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.

  • Article 275

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

    Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
    Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1976
    Modifié par Décret 65-543 1965-07-08 art. 20 JORF 9 juillet 1965

    Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie.