Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 738

    Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

    Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737.

    L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.

  • Article 740

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

    La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.

  • Article 741

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.

  • Article 743

    Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

    Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.