Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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    • La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant.

      Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

      La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-cinq ans.

    • La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les directeurs généraux adjoints.

      Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.

      Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.

      Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.

      Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.

      La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.

      La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.

    • Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

      Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.

      Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :

      1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;

      2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;

      3. De la tenue des comptes de l'établissement.

      Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.

      Il rend ses comptes à la Cour des comptes.

    • Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

      Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.

      Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.

    • Article 716

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 19/01/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 19 janvier 1988

      Abrogé par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

      La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.

    • Article 717

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :

      1° La dotation du crédit agricole ;

      2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;

      3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;

      4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;

      5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;

      6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;

      7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.

      Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.

      En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

    • Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.

    • Article 721

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

    • Article 723

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.

      Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.

      Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.


      Nota : Décret n° 68-446 du 13 mai 1968, art. 3 : Les dispositions de l'article 723 du code rural sont abrogées en tant qu'elles déterminent la procédure à suivre pour l'attribution et le remboursement des avances ou des prêts.

    • Article 725

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

    • Article 726

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

      Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.

    • Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.

      Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.

    • Article 728

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.

    • Article 729

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande.

    • Article 731

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 13/12/2003Version en vigueur du 19 avril 1955 au 13 décembre 2003

      Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 13 décembre 2003

      Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.

    • Article 733

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.

    • L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale.

    • Article 735

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

      Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole.

    • Article 736

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret.