Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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      • Article 401

        Version en vigueur du 24/03/1957 au 01/07/1985Version en vigueur du 24 mars 1957 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 2 JORF 24 mars 1957

        Nul ne peut exercer le droit de pêche dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre.

      • Article 402

        Version en vigueur du 10/07/1965 au 01/07/1985Version en vigueur du 10 juillet 1965 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 65-550 1965-07-09 art. 49 JORF 10 juillet 1965
        Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 2 JORF 24 mars 1957

        Dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, à l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du présent code, nul ne peut se livrer à la pêche s'il ne fait partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.

        Par dérogation à ces dispositions, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe, lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle que définie à l'article 410 du présent code, pêche au lancer exceptée. Il en est de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leurs permissions.

        A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

        Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe.

        Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le nombre.

      • Article 403

        Version en vigueur du 10/07/1965 au 01/07/1985Version en vigueur du 10 juillet 1965 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 65-550 1965-07-09 art. 49 JORF 10 juillet 1965
        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

        Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :

        1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;

        2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;

        3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;

        4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

        5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.

        Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.

      • Article 404

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/07/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

        Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :

        1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;

        2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.

      • Article 405

        Version en vigueur du 02/06/1967 au 01/07/1985Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 65-550 1965-07-09 art. 49 JORF 10 juillet 1965

        Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande.

        En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins.

        Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

      • Article 406

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/07/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

        Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation.

      • Article 407

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article 403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi par possession ou titres.

        Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune de ces associations.

        L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret.

        Elle peut, en outre, avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites obligations.

        Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ; l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et suivants prévoient en ce qui concerne les associations agréées de pêche et pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la faculté d'admettre, dans les conditions et limites fixées par ses statuts, les adhésions de membres non propriétaires.

        Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique.

      • Article 408

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone.

        Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.

        Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.

      • Article 409

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées.

      • Article 410

        Version en vigueur du 09/05/1956 au 01/07/1985Version en vigueur du 09 mai 1956 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 56-465 1956-05-07 art. 1 JORF 9 mai 1956

        Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :

        1° De la rive seulement, dans les parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;

        2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.

        Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ;

        3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau.

        Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant.

        En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

        Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos.

      • Article 413

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.

        Sont exceptées les concessions par voie de licence.

      • Article 414

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.

        Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.

      • Article 415

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication.

      • Article 416

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

        1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

        En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;

        2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.

        En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;

        3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

        En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

        Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

      • Article 417

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

      • Article 418

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

      • Article 419

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.

        L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

      • Article 420

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

      • Article 422

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

      • Article 423

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

        Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.

      • Article 424

        Version en vigueur du 30/05/1965 au 01/07/1985Version en vigueur du 30 mai 1965 au 01 juillet 1985

        Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de largeur.

        Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.

        Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.

        Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.

        Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

        Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture.

        Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux contre la pollution.

        Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration ou son concessionnaire.

      • Article 425

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

        Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.

      • Article 426

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/07/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 juillet 1985

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

        L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées.