Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

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    • Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.

    • Article 97-1

      Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
      Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 26 JORF 18 décembre 1964

      Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.

      A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

      a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.

      L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.

      b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.

      Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés.

    • Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

      Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

      Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.

      Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

    • Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

    • Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.

      Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

    • Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.

      Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98, à moins de stipulations contraires.

      Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

      Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.

      S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

    • La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

    • L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

      Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

    • Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau.

    • Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

    • Article 106

      Version en vigueur du 23/07/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
      Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 48 () JORF 23 juillet 1987

      Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.

      Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.

      En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.

      Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

      Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

      Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

      - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

      - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

      - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

    • Article 107

      Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
      Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

      Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :

      1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

      2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

      3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

      La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

    • Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

      1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

      2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

      3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;

      4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

      5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

      Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 112

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

      Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.

    • La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.