Article 857
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983
Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
Article 858
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 860
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983
Toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
Article 861
Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/03/1983Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 mars 1983
Modifié par Loi 63-1332 1963-12-30 art. 12 JORF 31 décembre 1963
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 11 () JORF 7 août 1960
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage avicole, d'étangs servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de cultures de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
En sont exclus les locations de jardins d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
Article 948
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983
Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche, et exerce à l'égard des mines, minières, carrières et tourbières, tous les droits de l'usufruitier.