Code rural (ancien)

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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    • Article 189

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 190

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code.

    • Article 191

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

      Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.

    • Article 192

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

      Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

    • Article 193

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.

      Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

    • Article 194

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.

    • Article 195

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.

    • Article 197

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

    • Article 198

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 199

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.

      • Article 213-1 A

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 07/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 07 janvier 1999

        Abrogé par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 7 (Ab) JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 1 () JORF 24 juin 1989 en vigueur le 1er janvier 1992

        Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière.

        Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.

        Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire.

        Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

      • Article 200

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.

        Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.

        Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.

        Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

        Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.

      • Article 201

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

        Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.

      • Article 201-1

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.

        Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.

      • Article 211

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 1 () JORF 7 janvier 1999
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

        En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

        Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.

        Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.

      • Article 211-1

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

        - première catégorie : les chiens d'attaque ;

        - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

      • Article 211-2

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

        - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

        - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

        - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

        - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

        II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.

      • Article 211-3

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

        II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

        - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

        - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

        - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

        - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

        III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

      • Article 211-4

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

        II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

        III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

        Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

        Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

        1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

        2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

      • Article 211-5

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

        II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

        III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

      • Article 211-6

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

        Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

        L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

        II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

        Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

        Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

      • Article 211-7

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

      • Article 211-8

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

      • Article 212

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

        Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.

      • Article 212-1

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 5 () JORF 7 janvier 1999

        Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.

        Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

        A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

      • Article 213

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 6 () JORF 7 janvier 1999

        Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.

        Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      • Article 213-1

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

        Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

      • Article 213-2

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

        Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

      • Article 213-3

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999

        Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

        Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

        La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.

        Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

      • Article 213-4

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999

        I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

        A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

        II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

        III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

      • Article 213-5

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999

        I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

        Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.

        II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

      • Article 213-6

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999

        Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

        La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

        Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

      • Article 213-7

        Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 10 () JORF 7 janvier 1999
        Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

        Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

        "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

        "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

        "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

        "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

        "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".

    • Article 214

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 4 () JORF 24 juin 1989

      Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.

      La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.

    • Article 214-1 A

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 5 () JORF 24 juin 1989

      Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.

    • Article 214-1 B

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 6 () JORF 24 juin 1989

      Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.

    • Article 214-1

      Version en vigueur du 10/06/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juin 1977 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

    • Article 215

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

      Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.

      Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871.

    • Article 215

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

      Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables.

    • Article 215-1

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

      Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.

    • Article 215-2

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

      Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.

    • Article 215-3

      Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972

      Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5.

    • Article 215-4

      Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 2 () JORF 11 février 1994

      Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.

      Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.

    • Article 215-6

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 8 () JORF 24 juin 1989

      Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 215-7

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 9 () JORF 24 juin 1989

      Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente.

    • Article 215-8

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 10 () JORF 24 juin 1989

      Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7.

      Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

      Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.

    • Article 215-9

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance.

    • Article 215-10

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991

      Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article 216

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

        Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.

      • Article 219

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976

        Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.

        Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.

        • Article 220

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

          Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

          L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :

          a) Concours agricoles ;

          b) Foires et marchés aux bestiaux ;

          c) Ventes publiques ;

          d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.

        • Article 221

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

          Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

          Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.

          A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.

          Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.

        • Article 222

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

          Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

          Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.

          Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.

        • Article 223

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

          Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

          Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.

        • Article 224

          Version en vigueur du 23/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 2002 au 22 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
          Modifié par Décret n°2002-245 du 20 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002 rectificatif JORF 6 avril 2002

          Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont :

          La rage dans toutes les espèces ;

          La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;

          La péripneumonie contagieuse ;

          La tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          La clavelée dans l'espèce ovine ;

          La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;

          La gale dans l'espèce bovine ;

          La fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ;

          La morve et la dourine chez les équidés ;

          La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;

          La peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;

          La loque américaine et la loque européenne, l'acariose et la nosémose des abeilles.

        • Article 225

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 11 () JORF 24 juin 1989

          Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux, toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.

          Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.

        • Article 226

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 3 () JORF 12 juillet 1991

          Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.

          En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.

          L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

          La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.

          Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.

          Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

        • Article 227

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 3 () JORF 12 juillet 1991

          Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.

          Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

          Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

          Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.

        • Article 228

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 13 () JORF 24 juin 1989

          Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.

          Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.

          Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

          1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

          2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

          3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

          4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

          5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.

          6° L'obligation de détruire les cadavres ;

          7° L'interdiction de vendre les animaux ;

          8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;

          9° Le traitement ou la vaccination des animaux.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.

        • Article 229

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article 230

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire.

        • Article 231

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté.

          L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.

          Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.

        • Article 232

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 14 () JORF 24 juin 1989

          La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

          Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228.

          Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.

          Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.

          L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.

          L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.

          Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

        • Article 232-1

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 14 () JORF 24 juin 1989

          Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

          Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

        • Article 232-2

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

        • Article 232-3

          Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.

          Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.

        • Article 232-4

          Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.

        • Article 232-5

          Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

          a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

          b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

          Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.

        • Article 232-6

          Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article 232-7

          Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

        • Article 233

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.

          En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.

        • Article 234

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 4 () JORF 12 juillet 1991

          La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.

          Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.

          Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.

        • Article 235

          Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

          La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.

        • Article 236

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 6 () JORF 12 juillet 1991

          En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.

          L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.

          Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article 237

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 7 () JORF 12 juillet 1991

          Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.

          Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 238

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Abrogé par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 11 () JORF 12 juillet 1991

          Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.

          Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.

        • Article 239

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.

        • Article 240

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.

          Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

          Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.

          Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.

          Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.

        • Article 242

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

        • Article 243

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

          Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.

          Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.

        • Article 244

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.

          La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.

        • Article 246

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Sont interdites :

          a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ;

          b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.

        • Article 247

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 11/02/1994Version en vigueur du 24 juin 1989 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
          Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 15 () JORF 24 juin 1989

          Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.

          Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.

          Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.

        • Article 247-1

          Version en vigueur du 24/06/1989 au 11/02/1994Version en vigueur du 24 juin 1989 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
          Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 16 () JORF 24 juin 1989

          Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.

        • Article 248

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.

          En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.

        • Article 249

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.

          Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture.

          Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés.

        • Article 250

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.

        • Article 251

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

          En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

          Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.

          La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.

        • Article 252

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

          Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994

          Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

      • Article 253

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.

        II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.

        Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

        Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

        La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

        III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

        IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

        En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

        L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

      • Article 253-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

        A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

        Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

        Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

        L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

      • Article 253-2

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

        Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

        Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.

      • Article 253-3

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 254

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.

        II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.

        Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.

        III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.

        IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.

        V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.

      • Article 255

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

        Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

        Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.

      • Article 255-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

        Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.

      • Article 256

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

        En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

        - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

        - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

        - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

        - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

        - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

        - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

        Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.

      • Article 258

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

        1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;

        2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

        3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;

        4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.

        Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport.

      • Article 258-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

        Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

        Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

      • Article 258-2

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

        "Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

        "L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".

      • Article 259

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

        Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.

      • Article 259-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

        Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

        Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.

      • Article 259-2

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

      • Article 260

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 5 () JORF 11 février 1994

        Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.

        Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.

        Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

        En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.

        Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259.

      • Article 261

        Version en vigueur du 27/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

        En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.

      • Article 262

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.

        Le décret définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

      • Article 262-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre.

      • Article 263

        Version en vigueur du 09/07/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

        En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.

      • Article 263-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 103 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article L. 215-1 du code de la consommation.

      • Article 272

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/10/1980Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 octobre 1980

        (texte abrogé).

      • Article 272

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.

        Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.

      • Article 273

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

        Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
        Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

        Les équarrisseurs autorisés peuvent en outre être soumis aux mesures édictées par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie, en vue du traitement de toutes les matières d'origine animale introduites dans leurs établissements.

      • Article 274

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

        Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
        Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1976

        Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage.

        Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.

        Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.

      • Article 275

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

        Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
        Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1976
        Modifié par Décret 65-543 1965-07-08 art. 20 JORF 9 juillet 1965

        Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie.

      • Article 264

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.

        L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 264-1

        Version en vigueur du 01/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 2 () JORF 1er novembre 1997

        Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.

      • Article 264-2

        Version en vigueur du 01/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 3 () JORF 1er novembre 1997

        I. - Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 44.

        II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics.

        III. - Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions du I et II du présent article sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.

      • Article 264-3

        Version en vigueur du 01/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 4 () JORF 1er novembre 1997

        Les marchés mentionnés à l'article 264-2 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :

        - la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;

        - le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;

        - les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;

        - les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.

        Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.

      • Article 264-4

        Version en vigueur du 01/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Transféré par Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 1 () JORF 1er novembre 1997

        Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.

      • Article 265

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.

        Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.

        Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.

        II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.

      • Article 266

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

      • Article 267

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.

      • Article 268

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.

      • Article 268-1

        Version en vigueur du 31/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Décret n°96-1229 du 27 décembre 1996 - art. 2 () JORF 31 décembre 1996

        Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.

        Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.

      • Article 268-2

        Version en vigueur du 20/03/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 mars 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Décret n°97-251 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article 268.

      • Article 269

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      • Article 269-1

        Version en vigueur du 20/03/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 mars 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Décret n°97-251 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

        Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article 266.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles 266 et 269.

      • Article 270

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article 264 du code rural est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

        Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

      • Article 271

        Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

        L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.

      • Article 271-1

        Version en vigueur du 20/03/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 mars 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Décret n°97-251 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

        Les entreprises visées à l'article 271 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 275-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

        Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

      • Article 275-2

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

        Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.

        Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture.

        Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

        Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

        La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

        Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

      • Article 275-3

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

        Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.

      • Article 275-4

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.

        Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.

        Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

      • Article 275-5

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

        En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 275-6

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

        Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article 275-5 du présent code ainsi que la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

        Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

        En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article 275-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5.

      • Article 275-7

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.

        Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.

      • Article 275-8

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

        Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunataires des marchandises mentionnées à l'article 275-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.

      • Article 275-9

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :

        - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

        - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

        - l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

      • Article 275-10

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

        Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 275-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

        En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

        Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

    • Article 276

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 12 () JORF 13 juillet 1976

      Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

      Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

    • Article 276-2

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 12 () JORF 7 janvier 1999

      Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.

      Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

      Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.

    • Article 276-3

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 13 () JORF 7 janvier 1999

      I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

      II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

      III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

      IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

      - font l'objet d'une déclaration au préfet ;

      - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

      - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

      Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

      Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

      V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

      VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

      La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

      Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 276-4

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 15 () JORF 7 janvier 1999

      La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

      Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

      L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

    • Article 276-5

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 16 () JORF 7 janvier 1999

      I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

      - d'une attestation de cession ;

      - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

      La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

      Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

      II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

      III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

      IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

      V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

      Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

    • Article 276-6

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 96 () JORF 10 juillet 1999

      Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 276-7

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 17 () JORF 7 janvier 1999

      Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

      - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

      - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;

      - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;

      - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.

    • Article 276-8

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 18 () JORF 7 janvier 1999

      Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

      Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

      Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

    • Article 276-9

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 18 () JORF 7 janvier 1999

      Est puni de 50 000 F d'amende :

      1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :

      - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

      - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

      - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

      2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 276-10

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 18 () JORF 7 janvier 1999

      Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      - la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article 276-11

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 18 () JORF 7 janvier 1999

      La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.

    • Article 277

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 19 () JORF 7 janvier 1999

      I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

      II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

    • Article 278

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

      Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.

    • Article 279

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

      Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

    • Article 280

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

      Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.

      A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.

      Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.

      Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.

    • Article 281

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 18 () JORF 24 juin 1989

      Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

      Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.

      En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

    • Article 282

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

      Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.

      A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 131-13 du code des communes, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.

      Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

    • Article 283

      Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

      A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

    • Article 283-1

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

      Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

    • Article 283-2

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

      Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.

    • Article 283-3

      Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
      Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972

      Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4.

    • Article 283-5

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 20 () JORF 7 janvier 1999

      I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :

      1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

      2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;

      3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

      4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

      II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

      III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

      Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

      IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

      V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.

    • Article 283-6

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 19 () JORF 24 juin 1989

      Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 284

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

    • Article 285

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 102 () JORF 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999

      Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

      Pour le cheval, l'âne et le mulet :

      l'immobilité ;

      l'emphysème pulmonaire ;

      le cornage chronique ;

      le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;

      les boiteries anciennes intermittentes ;

      l'uvéite isolée ;

      l'anémie infectieuse des équidés.

      Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.

      Pour l'espèce porcine :

      la ladrerie.

      Pour l'espèce bovine :

      la tuberculose.

      Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

      1° les animaux cliniquement atteints ;

      2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.

      La rhino-trachéite infectieuse.

      Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.

      Pour les espèces bovines, ovine et caprine :

      la brucellose.

      Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

      La leucose enzootique.

      Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.

    • Article 285-1

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989

      Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :

      1° Pour l'espèce canine :

      a) La maladie de Carré ;

      b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

      c) La parvovirose canine ;

      d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

      e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

      f) L'atrophie rétinienne ;

      2° Pour l'espèce féline :

      a) La leucopénie infectieuse ;

      b) La péritonite infectieuse féline ;

      c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

      d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

      Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 285-2

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989

      Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 285-3

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 07/01/1999Version en vigueur du 24 juin 1989 au 07 janvier 1999

      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989
      Abrogé par Loi 99-5 1996-01-06 art. 27 JORF 7 janvier 1999

      Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.

    • Article 285-4

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.

    • Article 286

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

      L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.

      Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.

      Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.

    • Article 287

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

    • Article 288

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne dépasse pas 1 F.

    • Article 290

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 23 () JORF 24 juin 1989

      Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

      Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

    • Article 291

      Version en vigueur du 28/09/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 08 juillet 1990

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

      En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison.

      Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.

      Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.

      La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.

    • Article 292

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 19 avril 1955 au 08 juillet 1990

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

      Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.

      La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.

      Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.

      Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.

    • Article 293

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

      Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.

    • Article 294

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.

        • Article 297

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/11/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 novembre 1976

          (texte abrogé).

        • Article 298

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/11/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 novembre 1976

          (texte abrogé).

        • Article 299

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 300

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 301

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 302

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 303

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 304

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 305

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 306

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

        • Article 307

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966

          Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966

          (texte abrogé).

      • Article 308

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

        Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.

        Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.

    • Article 309

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 139 () JORF 10 juillet 1999

      Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.

      L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

      Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.

      Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.

    • Article 309-1

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi 93-1240 1993-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1994

      Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.

      Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.

    • Article 309-2

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

      Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.

      Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.

      Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.

      Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.

    • Article 309-3

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

      Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.

      Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.

    • Article 309-4

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

      Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.

      Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.

    • Article 309-5

      Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971

      Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.

    • Article 309-6

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

      Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.

    • Article 309-7

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

      Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.

      Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.

    • Article 309-7-1

      Version en vigueur du 15/09/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 17 (V) JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998
      Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 4 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

      Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 309-9

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 27 () JORF 24 juin 1989

      Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.

      Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.

    • Article 310

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

      Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.

      Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.

    • Article 311

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.

    • Article 311-1

      Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 79-6 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture.

      Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

      Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.

    • Article 312

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 28 () JORF 24 juin 1989

      Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.

      Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.

      Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.

      Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

      Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

    • Article 316

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 12 () JORF 12 juillet 1991

      Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

    • Article 317

      Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

      Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :

      Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;

      Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;

      Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.

    • Article 318

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 30 () JORF 24 juin 1989

      Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

      L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

      Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

      Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

      En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

      En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.

    • Article 319

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

      La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.

    • Article 321

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 31 () JORF 24 juin 1989

      La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

      L'avertissement ;

      La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

      La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

      La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

      L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

      Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

      Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.

      Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.

    • Article 322

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

      Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

      Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.

      Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.

    • Article 323

      Version en vigueur du 05/07/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1997 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

      Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

      La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

      L'appel a un effet suspensif.

    • Article 324

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

      Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

      Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente.

    • Article 325

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

    • Article 326-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    • Article 327

      Version en vigueur du 29/12/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 - art. 23 () JORF 29 décembre 1991

      Les infractions aux dispositions des articles 239 et 246 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.

    • Article 328

      Version en vigueur du 29/12/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 - art. 22 () JORF 29 décembre 1991

      Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article 329

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F :

      1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ;

      2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;

      3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

      4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.

    • Article 330

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25000 F :

      1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

      2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

    • Article 331

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.

      Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

      S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.

    • Article 332

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241, alinéas 3, 4 et 5, 242 à 244, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiée au présent titre, sera punie de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe. Les contraventions aux dispositions du décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.

    • Article 333

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.

    • Article 334

      Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 4 () JORF 27 décembre 1996

      Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

      b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268 ;

      c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;

      d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.

      Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.

    • Article 334-1

      Version en vigueur du 24/04/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 avril 1997 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 97-391 1997-04-22 art. 1 JORF 24 avril 1997

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.

      En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

    • Article 334-2

      Version en vigueur du 24/04/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 avril 1997 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 97-391 1997-04-22 art. 1 JORF 24 avril 1997

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de jeter en tous lieux des cadavres de moins de 40 kg.

    • Article 334-3

      Version en vigueur du 24/04/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 avril 1997 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 97-391 1997-04-22 art. 1 JORF 24 avril 1997

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles 334-1 et 334-2, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

    • Article 335

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

      1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;

      2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.

    • Article 336

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

    • Article 337

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373 JORF 23 décembre 1992 en vigueur 1er mars 1994

      Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

      a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;

      b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2 ;

      c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4 ;

      d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;

      e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9.

      Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

      Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.

    • Article 338

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

      I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

      II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254.

      III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.

      IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article 339

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

    • Article 340

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 33 () JORF 24 juin 1989

      Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

      1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;

      2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.

    • Article 340-1

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 96 () JORF 10 juillet 1999

      Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :

      a) Les interventions faites par :

      1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

      2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

      3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;

      4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;

      5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;

      6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.

      Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

      8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.

      9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article.

      9° (10°) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;

      c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.

    • Article 341

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

    • Article 342

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
      Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993

      Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

      Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.

      Elle comprend :

      a) Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;

      b) Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.

      • Article 343

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

        Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.

      • Article 344

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

        Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.

        Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

        1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;

        2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

        3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

        4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.

      • Article 346

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

        Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

        1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

        2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

        3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

        4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

      • Article 348

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).

      • Article 349

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.

      • Article 350

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.

      • Article 351

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 92 I, VI JORF 10 juillet 1999
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au A de l'article 363-1. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.

      • Article 352

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.

        II. - Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.

        En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.

      • Article 353

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

        Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

        Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

      • Article 354

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

        Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.

        Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.

      • Article 356

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
        Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993

        Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :

        a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;

        b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;

        c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.

        La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 356-1

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
        Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993

        Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

        Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

      • Article 356-2

        Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
        Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993

        Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

      • Article 356-3

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Article 358

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.

        Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.

      • Article 359

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        A. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.

        B. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

        Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

        En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

        Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.

      • Article 360

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au A de l'article 363-1 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.

        Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.

      • Article 361

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

        Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

      • Article 362

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.

        Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au A de l'article 363-1, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

      • Article 363

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende :

        a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

        b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;

        c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.

        B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :

        a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

        b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.

        C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.

        D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

      • Article 363-1

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

        B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.

      • Article 364

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

        A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

        A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

        Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

        Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

        Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

        Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

        Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

        Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

        Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

        Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

        B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

        Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

        Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

        Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

        Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

        Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

        Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

        Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

        La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

        Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

        C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

      • Article 364 bis

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 91 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

        Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

        En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.

        La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

        II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

        III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

        IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

        V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.

        Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

        VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.

      • Article 364 ter

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 91 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

        Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

        Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.

        Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

        Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

        II. - Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

        Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

      • Article 364 quater

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 91 () JORF 10 juillet 1999

        I. - Est puni de 10 000 F d'amende le non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.

        II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.

        III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

        - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;

        - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.

        IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article 365

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 11 () JORF 2 juillet 1998

      L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

      Les avis émis par l'agence sont rendus publics.

      Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.