Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D222-1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :

      1° Aux parties et à leurs frais :

      a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;

      b) Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

      Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;

      2° Aux tiers et à leurs frais :

      a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;

      b) Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

    • Article D222-2

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

      I. – Une copie certifiée conforme est délivrée gratuitement au prévenu pour toute décision de non-lieu ou d'acquittement le concernant.

      II. – Les dispositions de l'article R. 165 du code de procédure pénale relatives à la délivrance de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions sont applicables devant les juridictions des forces armées.

    • Article D222-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 4

      Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.

    • Article D222-5

      Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 4

      Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.