Code du service national

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article R*1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Article R2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Article R3

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Article R4

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.