Code du service national

Version en vigueur au 01/07/2000Version en vigueur au 01 juillet 2000

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  • Article L133

    Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.

  • Article L134

    Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.