Article L133
Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L134
Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.