Article R*149
Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992
Les personnels visés à l'article L. 86 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés < < affectés de défense <>.
Article R*150
Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992
L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 91. Elle est individuelle ou collective dans les organismes désignés en application de l'article R. 151.
Article R*151
Version en vigueur du 22/10/1978 au 03/12/1992Version en vigueur du 22 octobre 1978 au 03 décembre 1992
Modifié par Décret 78-1019 1978-10-17 art. 3 JORF 22 octobre 1978
En dehors des corps de défense :
- dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés, reçoivent une affectation de défense, s'ils ne font pas l'objet d'une affectation militaire, tous les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires au service de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes rattachés qui sont assujettis aux obligations du service national ;
Dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense sont les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation.
Les corps, directions, services et organismes visés au présent article sont soumis au régime de l'affectation collective de défense conformément à l'article R. 163. Ils peuvent en outre recevoir des affectés individuels de défense.
Article R*152
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent.
Article R*153
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.