Article L113-1
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
Article L113-2
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
Article L113-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.
Article L113-4
Version en vigueur depuis le 30/07/2015Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
La personne assujettie à l'obligation de recensement peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.
Article L113-5
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
Article L113-6
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.
Article L113-7
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Article L113-8
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.