Article R411-10
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.
Article R411-11
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.
A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.
Article R411-11-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023
Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.
Article R411-11-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le directeur d'école informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d'information s'effectue par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article R411-12
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.
Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.
Article R411-13
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
Article R411-14
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.
Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.
Article R411-15
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur conduit le projet pédagogique d'école.
Il s'assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école élémentaire et le collège.
Il anime et coordonne l'équipe pédagogique. Il assure l'intégration des membres nouvellement nommés dans l'équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l'ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l'école et les intervenants extérieurs au sein de l'école.
Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu'au bon déroulement des enseignements.
Article R411-16
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l'équipe pédagogique d'améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d'enseignement en vigueur.
Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16.
Article R411-17
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur peut participer à la formation des directeurs d'école.
Article R411-18
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l'interlocuteur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'école qu'il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l'école.
Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.