Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R421-89

      Version en vigueur depuis le 03/11/2014Version en vigueur depuis le 03 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 8

      Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :


      1° Le chef d'établissement, président ;

      2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;

      3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;


      4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;


      5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;


      6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

    • Article R421-90

      Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)


      Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
      Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

    • Article R421-91

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


      Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
      Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R421-92

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
      1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
      2° L'organisation du temps scolaire ;
      3° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
      4° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
      5° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
      6° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

    • Article R421-93

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 5

      Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

      Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

      1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

      2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

      3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

      4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

      5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

      Il détermine également les modalités :

      6° D'exercice de la liberté de réunion ;

      7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

      Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

      Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • Article R421-94

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 3

      En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :


      1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;


      2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;


      3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;


      4° Il donne son accord sur :


      a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
      b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
      c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;


      5° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;


      6° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;


      7° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;


      8° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 28 du code des marchés publics.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • Article R421-95

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :


      1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;


      2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;


      3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;


      4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.


      Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.


      Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

    • Article R421-96

      Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

      Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

      Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.

    • Article R421-97

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 4

      Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.

      Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.

      Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

      Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

      Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

    • Article R421-98

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
      Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.

    • Article R421-99

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
      Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
      Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

    • Article R421-100

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 4

      L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

      Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

      Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

      Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

      Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

      Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.

      Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

    • Article R421-101

      Version en vigueur depuis le 03/11/2014Version en vigueur depuis le 03 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 8

      Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.

      Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.

      Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.


      Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

    • Article R421-103

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
      Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-101 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.