Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D312-16

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :

    1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;

    2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;

    3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.

    Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

  • Article D312-16-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Créé par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 1

    Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
  • Article D312-17

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.

  • Article D312-18

    Version en vigueur depuis le 06/11/2020Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1341 du 3 novembre 2020 - art. 1

    Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

  • Article D312-19

    Version en vigueur depuis le 06/11/2020Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1341 du 3 novembre 2020 - art. 2

    Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.

    Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

  • Article D312-20

    Version en vigueur depuis le 06/11/2020Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1341 du 3 novembre 2020 - art. 3

    Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

  • Article D312-21

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

  • Article D312-22

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.

  • Article D312-23

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE

    La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.

    Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

    Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.

    Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.

    Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

    Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.

    Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.

    Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

    Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.

    Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.

    Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.