Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R423-85

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les corps des adjoints techniques de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.
    Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche, classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2, et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3.

  • Article R423-86

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent.
    Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
    Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

    • Article R423-87

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.
      Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application des dispositions de l'article R. 423-6.
      Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article R. 423-22.
      Pour l'application des dispositions du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
      Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type. Toutefois, ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.
      La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
      Les dispositions du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régis par la présente section.

    • Article R423-88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.
      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

    • Article R423-89

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
      Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.