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Article R423-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.Article R423-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée passée dans chacun des échelons du grade d'assistant ingénieur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
16e échelon
15e échelon
3 ans
14e échelon
3 ans
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois