Article R234-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions applicables aux procédures expérimentales concernant les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par la sous-section 6 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.