Article R222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application des dispositions de l'article R. 1224-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, sont fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code.Article R222-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application des dispositions de l'article R. 1221-68 du code de la santé publique, les règles applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code.
Article R222-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles applicables à l'utilisation d'organes à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique :
1° S'agissant des conditions dans lesquelles il est procédé au prélèvement d'organes à des fins scientifiques sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III ;
2° S'agissant des activités de conservation et de préparation d'organes à des fins scientifiques, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, à la section 2 du chapitre III du titre IV, en application de l'article R. 1235-1 du même code ;
3° S'agissant de l'importation et de l'exportation d'organes à des fins scientifiques, à la section 2 et à la section 4 du chapitre V du titre III.
Article R222-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles applicables à l'utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique :
1° S'agissant du prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III, en application de l'article R. 1241-2-2 du même code,
2° S'agissant du prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, à l'issue d'une interruption de grossesse, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV ;
3° S'agissant de la conservation et de la préparation de tissus et cellules issus du corps humain, à la section 2 du chapitre III du titre IV ;
4° S'agissant de l'importation et de l'exportation des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain, à la section 4 du chapitre V du titre III, en application de l'article R. 1245-19 du même code.