Code de la recherche

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article D211-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 :
      1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ;
      2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ;
      3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ;
      4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ;
      5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.

    • Article D211-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation reconnue d'utilité publique nomme un référent à l'intégrité scientifique.
      Le référent à l'intégrité scientifique :
      1° Participe à la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article D. 211-2 ;
      2° Instruit les signalements relatifs à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique dont il est directement saisi ou dont il est rendu destinataire. Dans ce cas, il procède contradictoirement aux investigations nécessaires et peut demander communication des pièces et documents susceptibles d'en établir la réalité ;
      3° Transmet à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation un rapport exposant les conclusions de ses investigations ;
      4° Signale à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas les garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique.
      L'établissement public ou la fondation reconnue d'utilité publique assure au référent à l'intégrité scientifique les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

    • Article D211-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer.
      Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.