Code de la recherche

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article L114-1

    Version en vigueur du 19/04/2006 au 24/07/2013Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006

    Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

    Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte.

  • Article L114-1-1

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006

    Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

  • Article L114-3

    Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006

    L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

    Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.