Article L422-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 décembre 2020
Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Article L422-2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 décembre 2020
Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs admis à la retraite. Les qualités requises, la durée de l'éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.